C-26, r. 218 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société

Texte complet
5. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de la garantie que doit fournir le psychologue conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 210) toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le psychologue dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et frais de justice des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un psychologue de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes commises par ce psychologue dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
4°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5°  l’engagement par l’assureur ou la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement, le modifier quant à l’une des conditions prévues par le présent article ou ne pas le renouveler.
D. 80-2011, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de la garantie que doit fournir le psychologue conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychologues du Québec (chapitre C-26, r. 210) toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le psychologue dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un psychologue de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes commises par ce psychologue dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
4°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5°  l’engagement par l’assureur ou la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement, le modifier quant à l’une des conditions prévues par le présent article ou ne pas le renouveler.
D. 80-2011, a. 5.